Les repères à connaître : histoire et mémoires
Les dates du thème « Histoire et mémoires », rangées par période, avec pour chacune la phrase qu’elle permet d’écrire. 82 repères.
Pourquoi ces dates comptent
Une date seule ne rapporte aucun point. Ce qui en rapporte, c’est ce qu’elle permet de démontrer : chaque repère est donc accompagné de sa portée, c’est-à-dire de la phrase qu’il autorise à écrire dans une copie.
Comment une société confrontée à un conflit ou à un crime de masse construit-elle, en même temps, une connaissance historique, des mémoires et une réponse judiciaire ?
Le XIXe siècle
| Date | Repère | Ce qu’il permet de démontrer |
|---|---|---|
| 10 juin 1837 | L’inauguration du musée historique de Versailles | C’est le repère qui montre le mieux qu’un monument change de sens selon l’usage qu’un pouvoir en fait : le palais de la monarchie absolue devient, sous un roi issu d’une révolution, le musée d’une nation. La collection est elle-même un acte de gouvernement, puisque réunir dans un même lieu les gloires de tous les régimes revient à réconcilier des mémoires françaises encore hostiles et à fonder la légitimité d’un pouvoir installé depuis sept ans. Une copie l’emploie donc pour établir que le patrimoine est un usage politique du passé, et pour dater précisément ce que les devoirs appellent trop vaguement la construction d’un récit national. |
| 1837 (inauguration, le 10 juin) | Le musée de l’Histoire de France à Versailles | C’est le meilleur exemple d’un pouvoir qui réaménage un lieu pour lui faire dire autre chose : la résidence des rois devient un musée de la nation entière. Le repère sert à démontrer qu’un régime installé après une révolution se cherche une légitimité en mettant tous les passés côte à côte, et que la mise en scène du patrimoine est un acte politique daté. |
De 1914 à 1945
| Date | Repère | Ce qu’il permet de démontrer |
|---|---|---|
| 1914-1918 | La Première Guerre mondiale | C’est le repère de la guerre totale : la mobilisation ne porte plus seulement sur les armées mais sur l’économie, la science, l’opinion et le droit. Il sert à montrer que la montée aux extrêmes décrite par Clausewitz trouve là une réalisation historique, et il ouvre la question des sorties de guerre, qui occupe les sociétés européennes pendant toute la décennie suivante. |
| 28 juin 1914 | L’attentat de Sarajevo | C’est le cas d’école sur lequel se démontre la différence entre une cause immédiate et des causes profondes : cinq semaines séparent l’attentat de la guerre générale, et rien dans l’attentat n’explique pourquoi l’Europe entière s’y engouffre. Toute la controverse historiographique depuis Fritz Fischer consiste précisément à refuser de s’arrêter au 28 juin. Une copie qui raconte Sarajevo et s’en tient là n’a traité qu’une fraction du sujet ; une copie qui s’en sert pour poser le problème du niveau d’explication l’a compris. |
| 1919 | L’article 231 du traité de Versailles | Il fait d’une question d’historien une question d’État : discuter les responsabilités du déclenchement de la guerre revient dès lors à discuter la légitimité du traité lui-même. C’est le point de départ de l’axe 1. Dans les années qui suivent, plusieurs gouvernements publient des recueils de documents diplomatiques choisis pour appuyer leur version, ce qui montre qu’une controverse savante peut être alimentée par les archives que les États décident d’ouvrir. |
| 1925 | Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire | C’est la référence qui fonde toute la distinction entre histoire et mémoire, et sans laquelle une copie se contente d’opposer le vrai au ressenti. Elle établit que la mémoire est collective, donc plurielle, donc conflictuelle : si le souvenir se forme dans un groupe, plusieurs groupes produisent plusieurs mémoires d’un même événement, et rien ne les oblige à s’accorder. Elle donne ainsi la démonstration du premier terme de la formule de Pierre Nora selon laquelle la mémoire divise, et elle permet d’expliquer pourquoi, sans en faire un simple constat. Elle vaut aussi comme précaution méthodique : dire qu’une mémoire est socialement construite n’est pas dire qu’elle est fausse. |
| 1925 | Les Cadres sociaux de la mémoire, de Maurice Halbwachs | Il fournit la base théorique de tout le thème : se souvenir n’est pas une affaire privée mais une activité de groupe. C’est ce qui explique qu’un même conflit soit rappelé autrement par les anciens combattants, par les familles de victimes et par l’État, et donc que des mémoires puissent entrer en concurrence sans qu’aucune mente. |
| 1942 | La conférence de Wannsee | Le compte rendu de la réunion, retrouvé après la guerre dans des archives allemandes, est l’une des pièces les plus utilisées pour établir le caractère planifié et bureaucratique du crime. Le repère sert donc à montrer comment la connaissance historique d’un génocide se construit : par des documents produits par les auteurs eux-mêmes, retrouvés, datés et critiqués. Une copie évitera d’en faire la décision initiale du génocide, ce que les historiens ne soutiennent pas. |
| 1944 (publication d’Axis Rule in Occupied Europe) | Raphael Lemkin forge le mot génocide | Il établit que le crime a été commis avant d’avoir un nom, et que nommer est un acte politique autant que savant. Ce décalage explique qu’aucun accusé de Nuremberg n’ait été condamné pour génocide, la catégorie n’existant pas dans le statut du tribunal. Il fournit donc l’argument le plus solide sur les difficultés de la reconnaissance : on ne juge pas sans qualification, et la qualification arrive toujours après les faits, ce qui vaut ensuite pour le génocide des Tsiganes comme pour les crimes coloniaux. |
| 1944 | La formation du mot génocide par Raphael Lemkin | Il établit que le vocabulaire du droit ne précède pas les crimes qu’il nomme : il a fallu forger un terme parce qu’aucune catégorie disponible ne convenait. Le repère sert donc à dater la notion elle-même, ce qui interdit de l’appliquer sans précaution à des faits antérieurs, et il prépare la convention que les Nations unies adoptent quatre ans plus tard. |
| Charte signée le 26 juin 1945 à San Francisco, en vigueur le 24 octobre 1945 | Création de l’Organisation des Nations unies | C’est le point de comparaison obligé de tout sujet sur la construction de la paix, parce que la Charte corrige point par point ce qui avait perdu la Société des Nations : les grandes puissances sont dedans au lieu d’être dehors, l’organisation peut autoriser la contrainte armée au lieu de s’en remettre à la bonne volonté des États, et la sécurité collective remplace l’équilibre des forces. Le même dispositif porte sa limite, et c’est là qu’une copie gagne des points : le veto paralyse le Conseil dès que l’un des cinq est partie au conflit, ce que montrent l’Irak de 2003 comme la guerre en Ukraine. Dater 1945 permet donc d’ouvrir le raisonnement et de le nuancer avec le même repère. |
| 1945-1946 | Le procès de Nuremberg | Il fait entrer dans le droit l’idée qu’un dirigeant répond personnellement d’actes commis au nom de l’État, et il consacre les catégories de crime de guerre et de crime contre l’humanité. C’est la première étape d’une justice pénale internationale qui conduit ensuite aux tribunaux créés pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, puis à une juridiction permanente. |
| 1945 | L’accord de Londres et le statut du Tribunal militaire international | C’est le texte qui fait entrer la catégorie de crime contre l’humanité dans le droit, quelques mois avant l’ouverture du procès de Nuremberg. Il permet de dater précisément une notion que l’on emploie souvent comme si elle avait toujours existé. Il porte aussi la première objection qu’on lui a opposée : ces chefs d’accusation ont été écrits par les vainqueurs après les faits, pour juger les vaincus. |
De 1945 à 1990
| Date | Repère | Ce qu’il permet de démontrer |
|---|---|---|
| 1946-1948 | Le procès de Tokyo | C’est le second volet du moment fondateur de la justice pénale internationale, et le seul qui permette de montrer que ce moment n’a pas été identique partout. La comparaison avec Nuremberg fait apparaître ce qui dépend du droit et ce qui dépend du calcul politique du vainqueur : la même ambition de juger, mais un tribunal créé par une seule puissance et un périmètre d’accusés arrêté d’avance. |
| 1947 | Si c’est un homme, de Primo Levi | Il donne l’exemple d’un témoignage dont la réception a été différée : le texte existait dès l’immédiat après-guerre, mais le public n’était pas disposé à l’entendre. Le repère sert donc à établir que le silence des premières années ne vient pas d’une absence de témoins. Il pose aussi la question du statut du récit de survivant pour l’historien : source irremplaçable sur l’expérience vécue, et récit construit après coup, qui se critique comme toute autre source. |
| 1948 | La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide | Elle donne au terme une définition juridique précise, qui n’est pas son usage courant : il y faut l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe comme tel. En copie, elle sert à justifier qu’on n’emploie pas le mot comme un synonyme de massacre, et elle fonde l’obligation d’agir dont on discute à propos des années quatre-vingt-dix. |
| 1953 | La création de Yad Vashem | C’est le premier grand exemple d’une mémoire du génocide inscrite dans une institution d’État, et non dans les seules cérémonies. Il montre qu’un lieu de mémoire est en même temps un lieu de savoir : la collecte des noms et des documents y sert la commémoration et la recherche, deux fonctions qu’une copie a intérêt à distinguer au lieu de les confondre. |
| 1954-1962 | La guerre d’Algérie | C’est le cas du programme sur lequel on montre que les mémoires d’un même conflit sont plurielles et longtemps restées cloisonnées : appelés du contingent, combattants de l’indépendance, rapatriés, harkis, familles installées en France. Aucune de ces mémoires ne recouvre les autres, et leur reconnaissance publique n’est venue ni en même temps ni au même degré. Le sujet porte sur ces mémoires et sur l’écriture de l’histoire, non sur le déroulement des opérations. |
| 1956 | Nuit et brouillard, film d’Alain Resnais | Il porte les camps devant un large public français à un moment où la déportation est encore rappelée surtout comme la répression des opposants et des résistants. Le repère sert donc à établir que la spécificité du génocide n’a été nommée publiquement qu’ensuite, et il illustre le rôle du cinéma dans la diffusion de cette mémoire hors du cercle des travaux savants. |
| 17 octobre 1961 | La répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961 à Paris | C’est l’exemple qui permet d’exposer la différence entre l’histoire et la mémoire au lieu de la réciter, parce qu’on les y voit toutes deux à l’oeuvre sur le même fait. La reconnaissance a été portée par des témoins et des associations avant de l’être par l’État, qui n’admet la responsabilité de la République qu’en 2012, cinquante et un ans après ; les historiens, eux, travaillent sur des archives longtemps fermées et discutent encore le nombre des victimes. Le repère sert donc à établir qu’une mémoire réclame la reconnaissance quand l’histoire réclame la preuve, et que les deux se nourrissent l’une de l’autre, l’ouverture des archives ayant suivi la pression mémorielle. Il rappelle enfin qu’un événement peut rester quarante ans hors du récit national avant d’y entrer. |
| 1961 | La controverse suscitée par Fritz Fischer | C’est le cas modèle pour établir qu’un débat d’historiens n’est jamais seulement savant : ce qui se joue, quinze ans après la seconde guerre, est le regard qu’une nation porte sur son propre passé. Le repère permet de dater un tournant au lieu d’écrire vaguement que la recherche a évolué, et il donne la suite du mouvement, car l’historiographie s’est ensuite déplacée de la désignation d’un coupable vers la reconstitution des conditions qui ont rendu la guerre possible. |
| 1961 | Les buts de guerre de l’Allemagne impériale, de Fritz Fischer | Il déclenche une controverse qui sort aussitôt du cercle des historiens et occupe la presse et le monde politique allemands pendant des années. C’est l’exemple type de l’axe 1 : une thèse fondée sur des archives touche à l’image qu’une nation se fait d’elle-même, et la discussion savante devient un débat public. Le débat a été rouvert au moment du centenaire du conflit, ce qui montre qu’une question historiographique ne se referme pas par un vote. |
| 1961 | Le procès Eichmann | Il déplace le centre de gravité de la justice : à Nuremberg on avait jugé principalement sur documents, ici on juge en faisant parler les témoins. Le repère date donc le moment où la parole des survivants entre dans l’espace public et où le génocide cesse d’être traité comme un chapitre parmi d’autres des crimes de guerre. Il donne aussi l’exemple d’une justice rendue par un État, et non par une juridiction internationale. |
| 1962 | Les accords d’Évian | Ils ferment la guerre sur le terrain sans clore ses mémoires, et c’est là leur intérêt pour le thème. Les mesures d’amnistie prises en France dans les années qui suivent empêchent les poursuites et retardent d’autant l’examen public des faits. Le travail des historiens et les reconnaissances officielles n’interviennent donc que plusieurs décennies après le cessez-le-feu, à mesure que les archives s’ouvrent. |
| 22 janvier 1963 | Le traité de l’Élysée entre la France et la République fédérale d’Allemagne | C’est le repère qui prouve qu’une paix durable se construit après le traité, et non par lui : la guerre était close depuis 1945, mais c’est ce texte qui installe la coopération dans les habitudes des deux États et des deux sociétés. À employer dans tout sujet sur la réconciliation pour distinguer la fin des combats et la fabrication d’une relation pacifique. |
| 1963-1965 | Le procès d’Auschwitz à Francfort | C’est le moment où un pays juge ses propres ressortissants pour ces crimes, devant ses propres tribunaux et selon son droit national. Le repère sert à établir que la justice après un crime de masse se rend à plusieurs échelles. Il montre aussi qu’un procès produit de la connaissance : l’instruction a rassemblé une documentation et des dépositions dont les historiens se servent encore. |
| 1964 (loi du 26 décembre) | La loi française sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité | Elle rend possibles des procès très postérieurs aux faits, et c’est elle qui explique que Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon aient été jugés dans les années 1980 et 1990 pour des actes commis quarante ou cinquante ans plus tôt. Elle sert donc à répondre à l’objection la plus courante contre la justice des crimes de masse, sa lenteur : la lenteur qu’on lui reproche est précisément ce que l’imprescriptibilité assume, puisqu’elle pose que le temps ne peut pas effacer ce crime-là. |
| 26 décembre 1964 | La loi française sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité | Elle retire au temps le pouvoir d’éteindre la poursuite, et c’est ce qui rend matériellement possibles des procès tenus des décennies après les faits : sans elle, ni Klaus Barbie en 1987, ni Paul Touvier en 1994, ni Maurice Papon en 1998. Le repère relie donc directement le droit et la mémoire, puisque ces procès ont été autant de moments où la société française a rouvert publiquement le dossier de Vichy. Il permet aussi de nuancer : une règle de procédure ne fait pas une volonté de juger, et vingt-trois ans séparent la loi du premier procès. |
| 1964 | La loi française sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité | Elle explique pourquoi des procès ont pu s’ouvrir en France des décennies après les faits, alors que les crimes de guerre, eux, étaient prescrits. C’est le repère qui rend intelligible la chronologie tardive des procès des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, et il montre qu’une décision juridique peut rouvrir un passé que la société croyait clos. |
| 1971 | Le Chagrin et la Pitié, de Marcel Ophuls | Il ébranle le récit d’après-guerre qui plaçait au premier plan la résistance et laissait dans l’ombre la collaboration et l’attentisme. Le repère sert donc à dater le retournement de la mémoire française de l’Occupation, et à montrer qu’une oeuvre peut engager ce travail avant l’enseignement officiel et avant les tribunaux. |
| 1973 | Robert Paxton, La France de Vichy | C’est le cas d’école du travail historien qui défait une mémoire nationale : la thèse du bouclier, largement admise en France, ne résiste pas aux documents, et c’est un chercheur étranger, extérieur au groupe concerné, qui l’établit. Il sert donc à démontrer que l’histoire dispose d’une méthode publique, vérifiable et opposable, là où une mémoire ne se discute pas de la même façon. Employé dans un devoir sur la formule de Pierre Nora, il donne le second terme, celui du socle commun que la méthode produit. Il fournit aussi la nuance qui empêche la naïveté : ce socle n’a pas fait taire les mémoires, il a ouvert des décennies de débats publics et judiciaires. |
| 1979 | L’inscription d’Auschwitz-Birkenau au patrimoine mondial | Il montre qu’un lieu peut être conservé non pour sa valeur artistique mais pour ce dont il témoigne, ce qui déplace la notion même de patrimoine. Il pose aussi les problèmes concrets d’un lieu de mémoire : que conserver en l’état, que restaurer, et comment accueillir chaque année un très grand nombre de visiteurs sur un site qui est aussi un lieu de sépulture. |
| 1982 | La reconnaissance par le chancelier ouest-allemand du génocide des Sinti et des Roms | C’est la date qui mesure l’écart entre deux mémoires d’un même crime : près de quarante ans séparent les faits de leur reconnaissance officielle, et trente ans de plus séparent cette reconnaissance du mémorial berlinois. Le repère est indispensable dès qu’un sujet demande de comparer la mémoire du génocide des Juifs et celle des Tsiganes, ce que le programme attend expressément. |
| octobre-décembre 1983 | Marche pour l’égalité et contre le racisme | Elle date l’entrée dans le débat public français d’une génération née de l’immigration algérienne, qui ne demande pas la mémoire de la guerre mais l’égalité des droits, et qui rend visible ce que la colonisation a laissé dans la société française elle-même. Le repère sert donc à montrer que les mémoires de la guerre d’Algérie se sont imposées par le bas, portées par des groupes aux demandes distinctes, enfants d’immigrés et de harkis, rapatriés, anciens appelés, avant que l’État ne réponde par des gestes officiels. On notera pour finir que la presse l’a rebaptisée « Marche des Beurs », nom que ses organisateurs n’avaient pas choisi, ce qui dit déjà comment la demande fut reçue. |
| 1984-1992 | Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire | Elle apporte à une copie la notion de lieu de mémoire, qui est un outil et non un ornement : elle permet de traiter un monument, une commémoration ou une date comme un objet d’histoire, en demandant qui l’a institué, quand, contre quoi et pour quel public. Elle sert donc à passer de la description d’un mémorial à l’analyse d’une politique de mémoire. Elle porte aussi une thèse discutable qu’il vaut mieux énoncer que subir : on ne fabrique des lieux de mémoire que lorsque la mémoire vécue s’efface, ce qui fait de leur multiplication actuelle le signe d’une perte plutôt que d’une santé. Le repère est enfin indispensable dès qu’un sujet cite Nora, dont la formule sur la mémoire qui divise vient de ce chantier. |
| 1984-1992 | Les Lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora | Elle installe l’idée qu’un lieu de mémoire n’est pas nécessairement un lieu au sens géographique : c’est tout point d’appui, matériel ou symbolique, du souvenir collectif. Elle fournit surtout la formule que le thème demande. L’histoire est une opération critique sur le passé, la mémoire est un rapport vécu à ce passé, et l’historien peut prendre la seconde comme objet d’étude. |
| 1985 | Shoah, de Claude Lanzmann | Le repère montre qu’une oeuvre peut peser sur la mémoire d’un génocide autant qu’une décision publique, puisque le film impose en France le mot qui sert aujourd’hui à désigner l’extermination des Juifs d’Europe. Il illustre aussi un choix de méthode discuté par les historiens, le refus de l’archive au profit du témoignage et du lieu, qui donne au spectateur le temps de la parole plutôt que la preuve documentaire. Il permet donc d’articuler mémoire et histoire sans les confondre : le film travaille la mémoire et la transmet, et c’est l’historien qui en fait ensuite une source datée, située et critiquable. |
| 1985 | Shoah, de Claude Lanzmann | Il pose la question qui traverse le jalon : que vaut une oeuvre pour la connaissance historique ? Le refus des images d’archives y est un parti pris assumé, non un manque, et il fait de la parole recueillie la matière même du film. Le repère date aussi la diffusion large, en France, du mot qui a fini par désigner ce génocide dans l’usage courant. |
| 1987 | Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy | C’est le repère qui autorise une copie à écrire que la mémoire a une histoire, et à la périodiser au lieu de la décrire en bloc. Il démontre qu’un même événement n’occupe pas la même place selon les décennies, et que ce déplacement s’explique par des faits datables, procès, films, discours officiels, renouvellement des générations. Il permet donc de répondre précisément à un sujet sur les rapports entre histoire et mémoire, en montrant que l’historien peut prendre la mémoire pour objet sans y renoncer comme méthode. Il fournit enfin la mise en garde qui manque aux copies moyennes : le silence d’une société sur son passé est lui-même un fait à expliquer, pas une absence. |
| 1987 | Le Syndrome de Vichy, d’Henry Rousso | C’est la démonstration qu’une mémoire peut devenir à son tour un objet d’histoire, avec sa chronologie, ses acteurs et ses sources. Le livre fournit le modèle de méthode que le thème attend : on n’oppose pas la mémoire à l’histoire comme le faux au vrai, on fait l’histoire de la mémoire. |
| 1987 | Le procès de Klaus Barbie | Il montre qu’un procès remplit une fonction qui déborde la peine : la loi qui a permis de l’enregistrer a été voulue pour que l’audience laisse une trace consultable plus tard. Le repère relie donc justice, mémoire et connaissance. Il ouvre la série des procès français qui suivent : celui d’un ancien responsable de la Milice en 1994, puis celui d’un ancien fonctionnaire de l’administration de Vichy en 1997 et 1998. |
| 1990 | La loi Gayssot | Elle sert à poser le débat sur les lois mémorielles sans le trancher. Elle a été demandée pour opposer une réponse pénale à la négation d’un fait établi. Plusieurs historiens ont fait valoir en sens inverse qu’il n’appartient pas au législateur de dire le passé, et qu’une loi de ce type place la recherche sous une menace de procès. Une copie qui expose les deux arguments vaut mieux qu’une copie qui en choisit un. |
Depuis 1990
| Date | Repère | Ce qu’il permet de démontrer |
|---|---|---|
| 1993 (résolution 827 du Conseil de sécurité, 25 mai) | La création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie | Il rompt avec l’idée qu’une justice internationale serait toujours celle des vainqueurs, puisqu’il émane d’un organe collectif et qu’il siège pendant la guerre. Il sert à montrer que juger produit de l’archive et de la qualification : c’est par ses arrêts que le massacre de Srebrenica est reconnu comme un génocide, et l’histoire dispose d’une base que les mémoires nationales se disputent encore. Sa limite compte autant : il a jugé des individus et non des États, et il n’a réconcilié aucune des sociétés issues du conflit. |
| 25 mai 1993 | La création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie | Sa naissance dit déjà l’essentiel : créé par une décision du Conseil de sécurité et non par un traité, il existe parce que les grandes puissances y ont consenti à un moment précis, et il est limité à un territoire et à une période. C’est donc le repère qui montre à la fois le retour de la justice internationale après un demi-siècle d’éclipse et sa dépendance politique. Il a par ailleurs qualifié Srebrenica de génocide, offrant à l’historien un fait judiciairement établi, et il a servi de modèle à la Cour pénale internationale créée en 1998. |
| 1993 | La création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie | C’est la première juridiction pénale internationale créée depuis l’après-guerre, et la première instituée par un organe des Nations unies alors que le conflit se poursuit. Elle produit une jurisprudence, forme des équipes d’enquêteurs et rassemble des archives considérables. C’est ce qui en fait le précédent direct de la juridiction permanente créée à la fin des années quatre-vingt-dix, et une source pour les historiens du conflit. |
| 1994 | Le génocide des Tutsi au Rwanda | C’est l’échec le plus lourd de la sécurité collective, et il commande une grande partie de la réflexion des années suivantes. De ce constat sortent un tribunal pénal international pour le Rwanda, la révision des mandats confiés aux opérations de maintien de la paix, et plus tard le principe selon lequel la communauté internationale doit agir quand un État ne protège pas sa population. |
| 8 novembre 1994 | Création du Tribunal pénal international pour le Rwanda | Il sert d’abord à montrer que la justice pénale internationale renaît dans les années 1990 sous une forme provisoire : un tribunal créé par le Conseil de sécurité, pour un pays et pour une période, et non une juridiction permanente, ce que sera la Cour pénale internationale à partir de 1998. Il sert ensuite à établir un acquis juridique majeur, puisque c’est devant lui qu’une condamnation pour génocide est prononcée pour la première fois par une juridiction internationale, et que le viol y est reconnu comme un acte pouvant constituer le génocide. Il sert enfin à poser le problème du nombre : quelques dizaines de dirigeants jugés à Arusha, quand des centaines de milliers de personnes étaient mises en cause au Rwanda, d’où le recours aux juridictions gacaca. |
| 1994 | La création du Tribunal pénal international pour le Rwanda | Il établit qu’une justice internationale ne juge qu’un très petit nombre d’accusés, choisis parmi les organisateurs présumés, et qu’elle laisse donc entière la question des exécutants, bien plus nombreux. C’est exactement l’articulation que l’axe 2 demande d’établir entre l’échelle internationale et l’échelle locale, et ce qui explique le recours à une autre forme de justice à l’intérieur du pays. |
| 1995 | Le discours du Vél’ d’Hiv | Il date le moment où le chef de l’État reconnaît publiquement la part prise par l’administration française dans la persécution des Juifs. Jusque-là, ses prédécesseurs tenaient le régime installé en 1940 pour illégitime et en concluaient que la République n’avait pas à en répondre. Le repère sert donc à séparer les trois instruments de la politique mémorielle que les copies mélangent : la parole publique qui reconnaît, la loi qui encadre, le jugement qui condamne. Il ouvre aussi la période des réparations, avec une mission chargée d’étudier les spoliations subies par les Juifs de France, puis la création d’une fondation pour la mémoire de la Shoah. En étude critique, on rappellera que c’est une parole présidentielle prise dans un débat public, et non le travail d’un historien. |
| 1995-1998 | Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine | C’est le contre-modèle de Nuremberg, et c’est pour cela qu’on le cite : la société choisit d’acheter la vérité au prix du renoncement au châtiment, en faisant de l’aveu complet la condition de l’impunité. Le repère permet donc de démontrer que dire les faits et juger les crimes sont deux démarches distinctes, qu’une sortie de conflit peut privilégier l’une aux dépens de l’autre, et que ce choix se paie. L’objection est connue et attendue dans une bonne copie : les réparations promises aux victimes sont restées très en deçà des attentes, et les inégalités héritées de l’apartheid n’ont pas été touchées par le récit partagé. |
| 1995 (16 juillet) | Le discours de Jacques Chirac sur la rafle du Vélodrome d’Hiver | C’est le repère qui date le passage d’une mémoire d’État centrée sur la Résistance à la reconnaissance officielle d’une responsabilité française, et il éclaire tout ce qui suit : les procès pour complicité de crime contre l’humanité, les commissions d’indemnisation, l’ouverture des archives. Il permet de démontrer qu’une mémoire publique se décide et se déplace, et que le travail des historiens l’avait précédée de plus de vingt ans, celui de Robert Paxton en premier lieu. |
| 16 juillet 1995 | La reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans la rafle du Vélodrome d’Hiver | Le repère sert à démontrer qu’une reconnaissance est un acte politique daté, et non le simple constat d’une vérité déjà connue : les faits étaient établis par les historiens depuis longtemps, mais la parole de l’État engage la République et non le savoir. Il permet aussi de distinguer les instruments par lesquels une société tente de réparer, le procès, l’indemnisation et la reconnaissance publique, ce dernier passant par la parole, par l’inscription dans l’espace et par l’école. Il gagne enfin à être relié à ce qui l’entoure : la mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France installée en 1997 et la commission d’indemnisation créée en 1999 d’un côté, les procès de Paul Touvier en 1994 et de Maurice Papon en 1998 de l’autre. |
| 1995 | Le discours de commémoration de la rafle du Vélodrome d’Hiver | C’est le repère de la reconnaissance officielle. Il date la fin d’une position tenue jusque-là par les chefs de l’État, selon laquelle la République n’avait pas à répondre des actes d’un régime qu’elle ne tenait pas pour légitime. Il donne l’exemple net d’un acte de parole qui engage l’État, distinct d’une loi comme d’un jugement, et qui ouvre la voie à des mesures de réparation. |
| 1998 | Le statut de Rome et la Cour pénale internationale | Il achève le mouvement ouvert à Nuremberg en installant une juridiction permanente, et non plus un tribunal créé après coup pour un conflit donné. Sa limite fournit le meilleur argument de la copie : elle ne peut juger que dans les situations que les États parties ou le Conseil de sécurité lui ouvrent, et plusieurs grandes puissances ne l’ont pas rejointe. |
| 1998 | L’Ère du témoin, d’Annette Wieviorka | C’est la référence qui permet de traiter le témoignage comme un objet d’histoire au lieu de le prendre pour une preuve transparente. Elle donne à une copie le moyen de dire que la parole du survivant n’a pas toujours été écoutée, que son autorité a une date, et qu’une source produite tardivement se critique comme toute autre. |
| 1998 | Le jugement Akayesu | Il fait passer la convention de 1948 de l’état de texte à celui de droit appliqué : cinquante ans après son adoption, le crime qu’elle définissait est jugé pour la première fois à l’échelle internationale. Le jugement retient en outre les violences sexuelles parmi les actes constitutifs du génocide, ce qui élargit durablement la jurisprudence des tribunaux qui suivent. |
| 18 octobre 1999 | Loi substituant l’expression « guerre d’Algérie » | Nommer est ici l’acte politique lui-même, et c’est ce qui fait la valeur du repère dans une copie : le vocabulaire officiel avait servi à nier la nature du conflit, sa révision est une reconnaissance. Il donne la date d’un basculement dont la suite se cite ensuite d’un trait, de la loi de 2005 sur les programmes scolaires et son article aussitôt abrogé jusqu’au rapport Stora de 2021. Il montre surtout à quelle vitesse une mémoire d’État se déplace : elle attend que les générations passent et que des groupes, ici les anciens combattants, obtiennent la reconnaissance qu’ils réclament. |
| 1999 | La reconnaissance officielle de l’expression « guerre d’Algérie » | Elle établit qu’un mot est déjà une reconnaissance : tant que l’État s’en tenait à une formule administrative, il n’admettait pas publiquement qu’il y avait eu une guerre. Le repère sert donc à montrer que la reconnaissance passe par le vocabulaire avant de passer par les commémorations et les réparations, et il ouvre la série des gestes mémoriels des décennies suivantes. |
| 21 mai 2001 | Loi Taubira reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité | C’est l’exemple type de la loi mémorielle, et donc du moment où le législateur qualifie le passé au lieu de laisser l’historien l’établir : le repère sert exactement à poser ce débat, que le programme attend. Il porte sa propre objection, puisque la réaction d’historiens rassemblés en 2005 autour de l’association Liberté pour l’histoire est née de ces lois. Une copie solide l’emploie donc en deux temps, la reconnaissance due aux descendants d’une part, le risque d’une vérité officielle d’autre part, et refuse de trancher au profit d’une distinction entre reconnaître un fait et prescrire son interprétation. |
| 2001-2012 | Les juridictions gacaca | Elles répondent à un problème que la justice ordinaire ne pouvait pas traiter : un nombre d’accusés hors de proportion avec les moyens des tribunaux, et des faits dont les seuls témoins sont les voisins. Le dispositif lie la peine à l’aveu, aux excuses et à des travaux d’intérêt général, ce qui en fait l’exemple du programme pour une justice qui vise aussi la reconstruction du lien social. Les critiques adressées à la procédure, notamment sur les droits de la défense, font partie du dossier et s’exposent avec le reste. |
| 2002 | La naissance de la Cour pénale internationale | Elle achève le mouvement ouvert à Nuremberg : la justice internationale cesse d’être un tribunal créé après coup pour un conflit donné et devient une institution permanente, ce que les deux tribunaux des années quatre-vingt-dix avaient préparé. Elle fournit aussi la limite qui fait la nuance d’une copie : sa compétence ne vaut que pour des faits postérieurs à son entrée en fonction, elle dépend des États pour les arrestations comme pour l’accès aux preuves, et plusieurs grandes puissances n’y sont pas parties alors que plus de cent vingt États le sont. On ne confondra pas cette date avec celle de l’adoption du statut, antérieure de quatre ans : l’une donne le texte, l’autre la juridiction qui en sort. |
| 1er juillet 2002 (entrée en vigueur du statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998) | L’entrée en fonction de la Cour pénale internationale | C’est le repère qui permet de répondre à un sujet demandant si la justice des crimes de masse est « uniquement internationale », et d’y répondre non. Le principe de complémentarité inscrit dans le statut fait du juge national le premier juge : la Cour n’est pas au sommet d’une hiérarchie, elle est au bout d’une défaillance. Il sert aussi à marquer la rupture avec les tribunaux de Nuremberg, d’Arusha et de La Haye, tous créés après les faits et pour un conflit précis, car une juridiction permanente échappe au reproche d’être une justice de vainqueurs. Sa limite tient à la même logique que sa force : les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde ne sont pas parties au statut, et la Cour dépend entièrement des États pour arrêter ceux qu’elle poursuit. |
| juin 2002 (secteurs pilotes) | Le lancement des premières juridictions gacaca au Rwanda | Le repère sert à établir que la justice des crimes de masse ne se joue pas seulement à Arusha ou à La Haye, et qu’un sujet sur son caractère international se traite mal sans lui. Il permet de dire pourquoi une telle solution a été inventée : plus de cent mille personnes détenues attendaient d’être jugées par un appareil judiciaire lui-même détruit par le génocide, et la justice ordinaire aurait mis plus d’un siècle. Il permet surtout de tenir ensemble les deux termes qu’un devoir doit tenir : la proximité, qui fait témoigner ceux qui ont vu et cherche à réparer le lien social, et son prix, des juges sans formation juridique, des accusés sans avocat, des témoins exposés aux représailles. Rapporté à la clôture de 2012, il donne à la démonstration une durée et non un instantané. |
| 18 juin 2002 | Le lancement des juridictions gacaca au Rwanda | Elles répondent à un problème qu’aucune justice ordinaire ne pouvait résoudre, celui du nombre des accusés, et elles déplacent le lieu du jugement de la cour lointaine vers la colline où le crime a eu lieu : c’est le troisième niveau à placer, à côté du tribunal international et des tribunaux rwandais, dans tout sujet sur les échelles de la justice. Leurs faiblesses font partie du raisonnement et non de la critique facile : l’aveu allège la peine, la défense n’est pas assurée, et des organisations de défense des droits humains en ont contesté l’équité. |
| résolution 60/7 de l’Assemblée générale des Nations unies, 1er novembre 2005 | Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste | Le repère montre qu’une mémoire nationale peut devenir une norme mondiale, et par quels moyens : une date, une résolution, une obligation d’enseigner. Il donne aussi l’ordre de grandeur qui compte pour un sujet sur la construction des mémoires, soixante ans entre le fait et son institution internationale, ce qui interdit d’écrire que la reconnaissance a suivi la libération des camps. Il s’articule enfin avec les commémorations nationales sans se confondre avec elles, la France commémorant de son côté, depuis 1993, les persécutions racistes et antisémites de l’État français à la date anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver. |
| résolution 60/7 de l’Assemblée générale des Nations unies, 1er novembre 2005 | Proclamation par l’ONU de la journée du 27 janvier | Le repère nomme un acteur que les copies oublient dans les sujets sur la construction des mémoires : à côté des survivants, des associations et des historiens, une organisation internationale intervient et fixe une date pour tous. Il permet aussi la nuance la plus utile sur ce sujet, car la résolution vise l’Holocauste, tandis que le génocide des Tsiganes a sa propre date de commémoration, le 2 août, reconnue par le Parlement européen en 2015 : les deux mémoires ne se sont ni construites au même rythme ni imposées avec la même force, et le dire vaut mieux que de les traiter comme une seule. |
| 2005 | L’ouverture du Mémorial de la Shoah à Paris | C’est le repère qui montre qu’un lieu de mémoire peut être en même temps un lieu de recherche, et donc que l’opposition entre mémoire et histoire ne se lit pas sur le terrain aussi simplement que dans les manuels. La date de réouverture, choisie pour coïncider avec la commémoration internationale, fournit en outre un exemple net de mise en scène du souvenir. |
| 2005 | L’inauguration du mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, à Berlin | C’est la preuve qu’un État peut inscrire au centre de sa capitale la mémoire du crime commis en son nom, et non celle de ses propres morts. Le repère sert aussi à montrer la longueur du chemin : plus de dix ans séparent le lancement du projet de son inauguration, et le débat public sur son emplacement et sa forme fait partie de l’exemple. |
| 2005 | La loi du 23 février 2005 et son article 4 | C’est le cas d’école du débat entre le législateur et l’historien : le Parlement y prescrivait aux programmes scolaires une appréciation sur le passé colonial. Plusieurs historiens y ont vu une atteinte à la liberté de la recherche et en ont demandé le retrait ; d’autres tenaient au contraire ce retrait pour injustifié. Il complète la loi de 1990 dans une copie sur les lois mémorielles, parce que les deux textes ne posent pas le même problème et n’ont pas connu le même sort : l’un est toujours en vigueur, l’autre a été retiré. |
| 2005 | La journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste | Elle marque le passage d’une mémoire portée par des États et des associations à une commémoration inscrite à l’échelle mondiale. Le repère montre donc qu’une mémoire nationale peut s’internationaliser. Il fournit aussi une date commode pour opposer la commémoration, qui rassemble et qui honore, au travail de l’historien, qui établit et qui discute : ce ne sont ni le même geste ni les mêmes règles. |
| 2012 | La clôture des juridictions gacaca au Rwanda | La date permet de mesurer ce qu’une justice de masse peut faire et à quel prix : un nombre d’affaires qu’aucune juridiction ordinaire n’aurait pu absorber, mais des juges non professionnels et des droits de la défense réduits. Le repère sert dans tout sujet sur les échelles de la justice, en regard du tribunal international qui, sur la même période, n’a jugé qu’une centaine de personnes. |
| 2012 | L’ouverture du Mémorial de la Shoah à Drancy | C’est le repère qui pose le problème le plus concret de la mémorialisation en France : le lieu du crime a repris un usage ordinaire et reste habité, si bien que le mémorial a dû être bâti en face. Il sert à démontrer qu’un lieu de mémoire n’est jamais donné par les faits, mais construit par une décision tardive, ici près de soixante-dix ans après. |
| 2012 | La reconnaissance officielle de la répression du 17 octobre 1961 | La date sert à montrer le rythme propre des reconnaissances : un demi-siècle entre les faits et la parole officielle, et une reconnaissance qui suit les travaux d’historiens au lieu de les précéder. Elle permet aussi de distinguer reconnaître et juger : aucune poursuite n’en découle, ce qui est précisément l’objet du débat. |
| 2012 | Le mémorial de Berlin aux Sinti et aux Roms victimes du national-socialisme | Il donne l’exemple le plus net d’une reconnaissance tardive et d’une mémoire longtemps restée à l’écart : ce génocide a été établi par les historiens et admis par l’État bien après celui des Juifs, et commémoré plus tard encore. Le repère est indispensable dans une copie sur l’objet de travail conclusif, qui porte expressément sur les deux génocides et non sur un seul. |
| 2014-2018 | Le centenaire de la Première Guerre mondiale | Il établit qu’une question centenaire demeure publique, et il permet de montrer comment commémoration et recherche se nourrissent sans se confondre : l’État fixe le calendrier, l’historien fixe les questions, et l’attention du premier donne au second des moyens et un public. Le repère fournit ainsi un exemple récent et vérifiable pour un sujet sur les usages politiques du passé, là où les copies se rabattent d’ordinaire sur des exemples des années 1990. |
| 2015 | La fermeture du Tribunal pénal international pour le Rwanda | C’est le repère qui rappelle qu’un tribunal créé pour un conflit est temporaire par construction, à la différence de la juridiction permanente instituée en 1998. Il permet de dresser un bilan honnête : une jurisprudence décisive et un petit nombre de condamnations, obtenues en vingt ans, pour un crime qui a impliqué des dizaines de milliers de personnes. |
| 2015 | La journée européenne de commémoration du génocide des Roms | Le repère sert à dater l’inscription européenne d’une mémoire longtemps restée nationale et minoritaire, et à la comparer avec la journée du 27 janvier retenue dix ans plus tôt à l’échelle mondiale. L’écart entre les deux dates est en lui-même un argument sur la hiérarchie des reconnaissances, question que l’objet de travail conclusif demande d’examiner. |
| 27 septembre 2016 | Condamnation par la Cour pénale internationale des destructions de Tombouctou | Le repère prouve que le patrimoine est visé parce qu’il porte une identité, et que sa destruction est un acte politique calculé, non un dégât collatéral : c’est précisément ce qu’un sujet sur les menaces pesant sur le patrimoine attend qu’on démontre. Il donne ensuite la réponse du droit, de la convention de La Haye de 1954 à ce jugement, et sa limite, qui fait la nuance d’une bonne copie : la Cour intervient après coup, sur saisine d’un État, et elle n’a rien empêché ; les mausolées ont dû être rebâtis par les habitants et les maçons de Tombouctou, avec l’appui de l’UNESCO. |
| 27 septembre 2016 | La condamnation par la Cour pénale internationale de la destruction des mausolées de Tombouctou | C’est la première fois qu’une juridiction internationale juge une personne pour la seule destruction de biens culturels, ce qui fait entrer le patrimoine dans le champ des crimes que l’on poursuit et non plus des pertes que l’on déplore. Le repère sert donc à démontrer que détruire un patrimoine est un acte politique dirigé contre ce qu’un groupe est et transmet, et que le droit le reconnaît désormais comme tel. Il permet enfin la nuance qui distingue une bonne copie : la justice intervient après coup et ne protège rien sur le moment, et c’est la reconstruction des mausolées par les habitants, avec l’appui de l’UNESCO, qui a rendu le lieu à ses usages. |
| 2016 | Le procès Al Mahdi devant la Cour pénale internationale | Le procès vaut par ce qu’il ajoute au verdict : l’aveu public de l’accusé et la reconnaissance que détruire un monument lèse d’abord une population, qui obtient réparation à ce titre. C’est l’exemple qui permet de dire, sans grandiloquence, qu’un patrimoine appartient à ceux qui vivent avec, et pas seulement à l’humanité en général. Il sert aussi bien dans un sujet sur les tensions autour du patrimoine que dans un sujet sur la justice pénale internationale et ce qu’elle cherche au-delà de la sanction. |
| 20 janvier 2021 | Remise du rapport Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie | C’est le repère qui permet de distinguer nettement l’histoire et la mémoire, puisqu’on y voit un État commander à un historien une politique de la mémoire : le savoir est convoqué pour apaiser, ce qui n’est pas son objet. Il sert donc autant à illustrer le travail de reconnaissance qu’à en marquer les limites, la réception algérienne ayant été froide, ce qui rappelle qu’une mémoire partagée entre deux pays ne se décrète pas d’un seul côté. Une copie qui l’emploie doit citer un geste concret pour ne pas rester dans l’intention, l’ouverture des archives et les reconnaissances de responsabilité dans des assassinats précis étant les plus sûrs. |
| 23 février 2022 | Loi de reconnaissance et de réparation envers les harkis | Elle donne l’exemple le plus récent d’une loi mémorielle qui ne se contente pas de déclarer : elle qualifie un manquement de l’État français et y attache une réparation financière, ce qui la distingue des discours de reconnaissance antérieurs. Le repère sert à montrer comment l’État répond aux demandes mémorielles, groupe après groupe et par gestes successifs, ce qui apaise chaque fois une mémoire et entretient la concurrence entre elles. La nuance qui fait la bonne copie tient à ce que la loi porte sur l’accueil en métropole, et non sur les conditions de l’abandon de 1962, distinction que les associations continuent de discuter. |
Questions fréquentes
Quelles dates faut-il retenir sur histoire et mémoires ?
Ce thème demande environ 82 repères. Les retenir sans savoir ce qu’ils démontrent ne sert à rien : c’est la portée qui se place dans une copie, pas la date.
Faut-il citer des dates précises en dissertation ?
Oui, un exemple daté et localisé vaut bien mieux qu’une allusion vague. Mais une date fausse coûte plus cher qu’une date absente : dans le doute, écrivez le fait sans l’année.
Pour aller plus loin
- Tous les repères Les onze thèmes du programme.